Art. L224-35, Code monétaire et financier
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L4947LRN
Il est institué, au sein de l'association mentionnée à l'article L. 224-33 et pour chaque plan d'épargne retraite individuel, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du plan et à la représentation des intérêts des titulaires, selon des modalités définies par voie réglementaire.
Lorsque l'association souscrit un unique plan d'épargne retraite individuel, le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance du plan, à condition de respecter les règles de composition du comité de surveillance.
Le conseil d'administration d'une association ayant souscrit plusieurs plans d'épargne retraite individuels auprès d'un même organisme d'assurance peut décider, après approbation par l'assemblée générale de l'association, de créer un comité de surveillance commun à l'ensemble de ces plans, à condition que le comité de surveillance commun compte au moins un membre représentant les titulaires de chacun des plans. Le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance commun desdits plans, à condition de respecter les règles de composition du comité de surveillance.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe » Abonnés
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